– Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.       
Il doit assurer à l’ensemble de la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l’Etat.  
Il peut émettre des vœux, par écrit, sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la commune.        
Il est tenu informé de l’état d’avancement des travaux et des actions financés par la commune ou réalisés avec sa participation.    
En outre, sous réserve des dispositions du chapitre V du présent titre, il exerce les compétences suivantes :

1. les modalités d’exercice de tout droit d’usage pouvant s’exercer à l’intérieur du périmètre communal, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
2. le plan général d’occupation des sols, les projets d’aménagement, de lotissement, d’équipement des périmètres affectés à l’habitation, ainsi que l’autorisation d’installation d’habitations ou de campements;         
3. l’affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;        
4. la création, la modification ou la suppression des foires et marchés ;   
5. l’acceptation ou le refus des dons et legs ;  
6. le budget de la commune, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modifications du budget ;
7. les projets locaux et la participation de la commune à leur financement ;      
8. les projets d’investissement humain ;
9. les acquisitions immobilières et mobilières, les projets, plans, devis et contrats de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ou de tous autres investissements ;        
10. le classement, le reclassement, l’ouverture, le redressement, l’alignement, le prolongement, l’élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l’établissement, l’amélioration, l’entretien des pistes et chemins non classés ;
11. la création, la désaffection ou l’agrandissement des cimetières ;                 
12. la protection de la faune et de la flore et la lutte contre les déprédateurs et braconniers ;
13. la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture ;
14. la nature et les modalités d’exécution des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou collectives ;   
15. les servitudes de passage et la vaine pâture ;     
16. le régime et les modalités d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute nature;
17. la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l’intérieur de la commune, à l’exception des voies à grande circulation qui relèvent de la compétence du représentant de l’Etat ;        
18. l’organisation de l’exploitation de tous les produits végétaux de cueillette et des coupes de bois.

– Le conseil municipal désigne ceux de ses membres appelés à siéger dans les conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de la commune est prévue par les lois et règlements en vigueur.

– Des citoyens ou des représentants d’associations d’un quartier ou d’un village peuvent se constituer en un conseil consultatif. Ces conseils sont consultés par le maire et peuvent faire des propositions sur tout dossier intéressant le quartier ou le village.  
Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales en détermine les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement.    

– Les délibérations du conseil municipal sont exécutoires dans le cadre fixé par les dispositions du Titre V du Livre premier du présent code.

– Aucune création de services ou d’emplois nouveaux ne peut être opérée sans l’ouverture préalable d’un crédit au chapitre correspondant du budget. 
Nulle décision tendant, en cours d’année financière, à des créations ou transformations d’emplois dans les services existants ne peut être prise que si les suppressions ou transformations d’emplois permettent d’annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.

– Outre ses compétences générales, le conseil municipal prend des décisions dans tous les domaines de compétences transférées aux communes par la loi.       

Article 87.- Le conseil municipal délibère sur les budgets et comptes administratifs qui sont annuellement présentés par le maire conformément au Titre V du Livre premier du présent code.    
Il entend le rapport du maire, en débat et examine les comptes de gestion du receveur sauf règlement définitif réservé au juge des comptes.  
Il délibère sur les comptes de gestion-matière établis par le maire au plus tard à la fin du quatrième mois de l’année financière suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 88.- Lorsque le conseil municipal délibère en dehors de ses réunions légales, le représentant de l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement.      
Dans le cas où le conseil municipal délibère sur un objet étranger à ses compétences, publie des proclamations et adresses, émet des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou se met en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux hors des cas prévus par la loi, les actes pris sont considérés comme inexistants.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat prend un arrêté motivé qu’il transmet au procureur de la République du ressort pour l’application de la loi pénale.  
En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par la décision, exclus du conseil municipal, et, inéligibles pendant les trois (03) années suivant le prononcé.      

Article 89.– La nullité des actes et des délibérations pris en violation du précédent article est prononcée dans les formes indiquées au Titre V du Livre premier du présent code.

Article 90.- Sont nulles de plein droit les délibérations prises en violation d’une loi ou de la réglementation en vigueur.        

Article 91.- Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en fait l’objet.